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Révision partielle de la LCA : ce que cela change pour les assurés

revision-lca-assurance-suisseLes assurances sont réglementées par des lois. Pour certaines assurances, la réglementation est établie sur des lois spécifiques. L’assurance obligatoire des soins, par exemple, est régie par la LAMal (Loi fédérale sur l’Assurance Maladie) ou encore la responsabilité civile véhicule dont les règles légales sont définies dans la LCR (Loi fédérale sur la Circulation Routière). Certaines, telles que l’assurance ménage pour le risque incendie, doivent respecter des lois cantonales. Pour les autres, telles que les assurances complémentaires santé, la protection juridique ou encore la casco, elles doivent obéir aux règles dictées dans la LCA. 

La Loi fédérale sur le Contrat d’Assurance (LCA) règle les relations entre les assurances et les assurés. Toutes les questions qui ne sont pas traitées au sein de cette loi sont dictées, par la suite, dans les conditions générales d’assurance ou les conditions spécifiques. La LCR date de 1908 et si elle avait déjà été révisée partiellement, elle ne répondait plus dans sa formulation initiale aux exigences liées à notre société moderne.

Le 19 juin 2020, le Parlement a adopté en votation finale, une nouvelle révision partielle de la LCA afin de renforcer les droits des assurés, mais également se mettre au goût du jour en matière de moyens de communication. Alors quelles sont ces nouvelles dispositions qui vont permettre aux assurés d’avoir une plus grande latitude en matière de gestion de contrats d’assurance ?

 

La mise en place d’un droit de révocation

L’une des nouvelles dispositions inscrites au sein de la révision partielle de la LCA est l’instauration d’un droit à révocation. Il s’agit d’ailleurs de la conception d’un nouvel article au sein de la section sur la conclusion du contrat.

En effet, avant la révision de cette loi, aucun droit de révocation ou délai de réflexion n’était stipulé. Dès lors où l’assuré fait établir une proposition, il est lié pendant quatorze jours à l’assureur, comme cela est stipulé à l’article 1 de la LCA. Cette révision introduit, de ce fait, un article 2a établissant un droit de révocation : 

“Le preneur d’assurance peut révoquer sa proposition de contrat d’assurance ou l’acceptation de ce dernier par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte. Le délai de révocation est de quatorze jours et commence à courir dès que le preneur d’assurance a proposé ou accepté le contrat.”

Cette introduction d’un droit à dénoncer le contrat pendant 14 jours a implicitement introduit un article 2b sur les effets de la révocation : 

“La révocation a pour conséquence que la proposition ou l’acceptation par le preneur d’assurance sont considérées comme non avenues. Le preneur d’assurance ne doit aucun dédommagement à l’entreprise d’assurance. Si l’équité l’exige, le preneur d’assurance doit rembourser à l’entreprise d’assurance en tout ou en partie les frais découlant de clarifications particulières que cette dernière a réalisées de bonne foi en vue de la conclusion du contrat.” 

Cette dernière notion implique certainement le fait que si la proposition d’assurance est soumise à un contrôle médical, comme pour les complémentaires santé, le coût engagé par la compagnie d’assurance en vu de réaliser le contrat pourrait être réclamé au preneur d’assurance ayant fait la proposition.

Une nouvelle section au sein de la LCA afin d’encadrer la résiliation

revision-lca-assuranceUne nouvelle section, gérant la fin du contrat, introduit un article quant à la résiliation ordinaire. Il est, de ce fait, stipulé : 

“ Le contrat peut être résilié par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte pour la fin de la troisième année ou de chacune des années suivantes, même s’il a été conclu pour une durée plus longue, moyennant un préavis de trois mois.” 

Cet article de la révision met donc fin aux contrats dits “léonins”, ce qui signifie que l’une des parties supporte tous les inconvénients et l’autre tous les avantages. Afin de renforcer les droits des assurés en matière de fin de contrat, il sera dorénavant possible de renoncer au contrat pour la fin de la troisième année, et ce, même si une durée plus longue a été inscrite contractuellement.

Dans la majeure partie des cas, les complémentaires santé, les assurances casco ou encore certains contrats de protection juridique étaient réalisés sur des durées de 5 ans. L’assuré avait effectivement la possibilité de dénoncer le contrat avant le terme, mais sous certaines conditions. Avec cette révision, il sera dans son droit de demander la résiliation de son contrat pour la fin de la troisième année en respectant un préavis de 3 mois.

 

La renonciation à la résiliation ordinaire

Ce nouvel article sur la résiliation ordinaire apporte, notamment, des exigences complémentaires pour les compagnies d’assurances. En effet, si l’assuré peut résilier son contrat au terme de la troisième année, la LCA stipule que les compagnies d’assurance renoncent à ce droit de résiliation ordinaire en ce qui concerne, uniquement les assurances complémentaires à l’assurance maladie sociale. Il est également stipulé que, toujours pour ce type d’assurance, les assureurs renoncent également à leur droit de résiliation en cas de dommage. 

“Dans l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale (art. 2, al. 2, LSAMal), seul le preneur d’assurance peut faire usage du droit de résiliation ordinaire ou du droit de résiliation en cas de dommage (art. 42, al. 1, LCA).”

 

La notion de digitalisation : une loi qui s’adapte aux nouvelles formes de communication

Afin de s’adapter à notre société moderne et nos moyens de communications digitalisés, la LCA révisée intègre dans son contenu une nouvelle formulation lourde de sens. En effet, la révision de LCA apporte des notions supplémentaires en matière de forme de communication entre l’assureur et l’assuré. C’est notamment le cas en matière de résiliation ou dénonciation de contrat. Dans son texte initial, la LCA stipulait que la communication devait être faite par écrit. Dans cette révision, il est stipulé à plusieurs reprises : “par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.” Cette notion de preuve par un texte, et pas seulement par écrit indiquant implicitement manuscrite, permettra donc aux assurés de communiquer avec les compagnies d’assurances par le biais de courriel. Ainsi, une résiliation, par exemple, pourra être signifiée à l’assureur au moyen d’un email. Cette adaptation de la loi aux moyens modernes devrait faciliter la gestion des contrats de la part des assurés.

 

De nombreuses notions reprises dans l’obligation d’information

revision-lca-assurance-suisse-winkeliaDe façon logique, les diverses modifications et les nouvelles dispositions de la LCA révisée ont eu pour conséquence de modifier également l’article 3 de la LCA. Cet article est consacré à l’obligation d’information de l’entreprise d’assurance. Auparavant, cet article était intitulé “devoir d’information de l’assureur”, le terme devoir a été remplacé par “obligation”.

Cet article 3 est essentiel, car en cas de violation aux dispositions qui y sont dictées, le preneur d’assurance est en droit de résilier le contrat. C’est notamment l’article 3a qui édicte ce droit à l’assuré : 

“L’entreprise d’assurance doit, avant la conclusion du contrat d’assurance, renseigner le preneur d’assurance de manière compréhensible et par un moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d’assurance.” 

Les principaux éléments reprenaient ainsi les risques assurés, l’étendue de la couverture d’assurance, la durée et la fin du contrat ou encore le traitement des données personnelles. Dorénavant, en plus de toutes les indications déjà présentes, il conviendra d’indiquer le droit à révocation avec sa forme et son délai, le délai afin de remettre un avis de sinistre, la nature de l’assurance (assurance de sommes ou assurance de dommages) ou encore la validité dans le temps de la couverture notamment lors d’un sinistre.

 

La prise en compte de la diminution du risque

Auparavant, seulement l’aggravation du risque par le fait du preneur d’assurance était prise en compte au sein de LCA. La modification de cette loi apporte donc un cadre légal à la possibilité d’une diminution du risque. Il est stipulé : 

“En cas de diminution importante du risque, le preneur d’assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte avec un préavis de quatre semaines ou d’exiger une réduction de la prime.” 

Dans l’hypothèse où la compagnie d’assurance refuse la réduction de prime ou que la réduction proposée ne satisfait pas le preneur d’assurance de résilier le contrat dans le délai de quatre semaines à compter de la réception de l’avis de l’assureur.

Une LCA partiellement révisée : des droits renforcés pour les assurés

Toutes ces modifications et la mise en place de nouvelles dispositions légales ont pour objectif d’accroître les droits des assurés. Mais également, d’adapter les lois aux nouveaux besoins en matière de numérique. Les relations contractuelles sont donc plus équilibrées, notamment en matière de résiliation ordinaire.

La gestion des contrats d’assurance représente souvent un casse-tête pour beaucoup d’assurés. Laisser cette gestion à des équipes qualifiées et expérimentées peut être une solution pour vous apporter un gain de temps et de la sérénité.

 

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